La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin 2 ») a introduit un dispositif législatif visant à protéger les lanceurs d’alertes au sein des personnes morales de droit public et de droit privé, qui révèlent ou signalent, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont ils ont eu personnellement connaissance. Le décret d’application du 19 avril 2017 précise l’obligation faite notamment aux personnes morales de droit public d’au moins cinquante personnels d’établir une procédure appropriée de recueil des signalements émise par leurs personnels ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.
PROCÉDURE
La loi SAPIN II du 9 décembre 2016 a créé un dispositif de protection des lanceurs d'alerte.
Le décret nº 2017-564 du 19 avril 2017 apporte des précisions relativement à la procédure de recueil des signalements qui est détaillée dans la présente note.
Celle-ci a été transmise aux membres de l'ILC en vue de leur consultation lors de la réunion du 04 mars 2021.
Elle est dûment apposée sur le tableau d'affichage et est déposée dans l'intranet pour information du personnel=> C: \CCI Région Grand Est\CCI GNM 54- General
Article 1-Le lanceur d'alerte
Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale, de la loi ou du règlement, ou une
menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
II doit fournir des faits, informations ou documents de nature à étayer le signalement, ceux-ci doivent être précis et objectifs. II ne doit pas procéder à une alerte dans son intérêt propre et exclusif. Dans le cas contraire, il pourrait faire l'objet d'une plainte en diffamation ou en dénonciation calomnieuse.
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte.
Article 2- Référent pour le recueil du signalement
Le signalement d'une alerte devra être porté à la connaissance de Isabelle DURUPT.
Tél {ligne directe} : 03 83 85 54 12
Mail : [email protected]
Adresse contact : 51-53 rue Stanislas - 54000 NANCY